Projet d'antenne relais à Hirel

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25/11/2022
Monsieur Le Maire s'explique sur le projet de la société Orange à la Planche: synthèse et dénouement du 25 novembre 2022

Projet d’antenne relais de la société Orange à Hirel, secteur de la Planche,

Synthèse et dénouement

Le Maire, Michel HARDOUIN, précise qu’il a répondu défavorablement à la demande d’Orange pour l’implantation d’une antenne relais en juillet 2020. Son refus était fondé sur l’application de l’article 121-8 du code de l’urbanisme qui impose que toute extension de l’urbanisation doit se situer en continuité d’une agglomération ou d’un village sur le territoire  d’une commune littorale.

La demande d’urbanisme déposée par la société Orange est une Déclaration Préalable, formulaire classiquement utilisé aussi bien pour une antenne relai de 30m de haut que pour un abri de jardin ou la création d’un velux. Cette procédure bénéficie d’une période d’instruction réduite à 1 mois au-delà duquel il y a accord tacite pour le demandeur. Or l’arrêté d’opposition du Maire de Hirel en date du jeudi 16 juillet 2020 est arrivé par voie postale au siège de la société Orange après la date butoir (date du 19 juillet qui fait naître un accord tacite). La décision d’opposition du Maire, notifiée tardivement à la société Orange, s’apparente alors juridiquement à une décision de retrait de la Déclaration Préalable née tacitement le dimanche 19 juillet !

Or, une disposition introduite par la loi ELAN interdit jusqu’au 31 décembre 2022 et à titre expérimental, que le maire d’une commune puisse retirer toute décision d’autorisation d’urbanisme - quand bien même elle serait illégale - pour l’implantation d’une antenne.

C’est la raison pour laquelle la société Orange a contesté la décision du Maire de Hirel devant le Tribunal Administratif de Rennes. Le juge des référés, dans son ordonnance du 5 mars 2021, a, sans surprise, prononcé la suspension de la décision de retrait du Maire. La commune de Hirel n’était volontairement pas représentée à l’audience, dépense qui aurait été sans effet.

Dans son ordonnance, le juge des référés a cependant pris soin de préciser que la construction de l’antenne ne pouvait pas être légalement autorisée au regard l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, confirmant ainsi le bien-fondé du motif de refus retenu par le Maire de Hirel dans son arrêté du 16 juillet 2020.

Ainsi, la société Orange bénéficie en conséquence d’une autorisation tacite à réaliser les travaux et à ce titre, le Maire a été dans l’obligation de lui délivrer un certificat de non-opposition, sous peine d’un nouveau recours au Tribunal Administratif.

Ce certificat a été affiché par la société Orange sur le site du projet à la Planche depuis a priori le 29 avril 2021. Le panneau rappelle les possibilités de recours au tribunal administratif de Rennes pour les Tiers (proches riverains) dans les 2 mois consécutifs à l’affichage.

Dans la foulée, il y a eu recours en référé et en annulation de la part d'un riverain contre l'autorisation tacite ainsi rétablie. Et dans son ordonnance du 21 juin 2021, il s'avère que le juge des référés a suspendu ladite autorisation tacite au motif de l'article L.121-8 du Code de l'urbanisme, confirmant une nouvelle fois le motif de refus initialement évoqué par le Maire de Hirel, en attendant qu'il soit statué sur sa légalité lors du jugement de fond.

NOTE : Dans son avis du 11 juin 2021, le Conseil d'Etat considère que les antennes relais de téléphonie sont bien constitutives d’une extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral.

La société Orange et le riverain avaient engagé chacun un recours en annulation  (préalablement à leur requête respective en référé suspension) auprès du tribunal administratif de Rennes. Le jugement était attendu dans un délai approximatif de 18 mois après enregistrement du recours:

Par le jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 25 novembre 2022 sur le fond dans les 2 affaires, il est donné acte du désistement de la société Orange et la décision tacite est annulée au titre que cette dernière méconnait effectivement les dispositions de l'article L.121-8 du Code de l'urbanisme (non respect de la Loi Littoral)

 

 

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